6.05. Un candidat doit, pour obtenir le permis visé à l’article 12 de la Loi, détenir un diplôme en architecture reconnu par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), avoir réussi l’examen d’admission et soumettre au comité d’admission une demande à cet effet accompagnée de ce qui suit:a) une déclaration à l’effet qu’il n’a pas la citoyenneté canadienne ou qu’il n’a pas été admis à demeurer en permanence au Canada;
b) la preuve qu’il est légalement autorisé à exercer hors du Canada la profession d’architecte;
c) la preuve qu’il est associé à un membre de l’Ordre domicilié au Québec;
d) la preuve qu’il est professeur de carrière;
e) une copie de la convention qui le lie à son employeur;
f) une photographie récente de 5 cm sur 5 cm certifiée sous sa signature comme étant la sienne;
g) une copie authentifiée de son acte de naissance ou une autre preuve de la date et du lieu de cette naissance;
h) un spécimen de sa signature;
i) une preuve, dans le cas où la loi l’exige, qu’il possède une connaissance d’usage de la langue française déterminée suivant les normes établies à cette fin par règlement de l’Office québécois de la langue française;
j) les frais d’inscription.